Informer le consommateur
Les Exigences
Liste des allergènes à déclaration obligatoire
Qu’est-ce qu’une réaction allergique
Dénominations de vente en pâtisserie fixées par les usages
Obligations en termes d’étiquetage
Dénominations d’après code des usages
Pâte de nougat (définition générale)
Pâtes de fruits
Les Glaces Dénominations
Sorbet aux fruits
Glace aux œufs
Crème glacée
Glace aux fruits
(Source INBP)
Informer le consommateur
La bonne information du consommateur c’est de passer par une dénomination de vente adaptée et un étiquetage conforme à la réglementation
Les Exigences
Les nouvelles exigences en matière d’information des consommateurs en application du règlement européen du 25/10/2011 sont :
Pour les denrées préemballées :
- Un étiquetage clair et lisible,
- L’origine,
- La déclaration nutritionnelle (excepté pour les denrées de fabrication artisanale),
Pour les denrées non-préemballées :
- L’indication des allergènes à déclaration obligatoire.
Liste des allergènes à déclaration obligatoire :
- Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut) et produits à base de ces céréales ou de leurs souches hybridées.
- Crustacés et produits à base de crustacés.
- Œufs et produits à base d’œufs.
- Poissons et produits à base de poisson.
- Arachides et produits à base d’arachides.
- Soja et produits à base de soja.
- Lait et produits à base de lait (y compris le lactose).
- Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland) et produits à base de ces fruits.
- Céleri et produits à base de céleri.
- Moutarde et produits à base de moutarde.
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
- Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre.
- Lupin et produits à base de lupin.
- Mollusques et produits à base de mollusques.
Dans le cas des denrées préemballées, ils doivent figurer dans la liste des ingrédients et être mis en évidence par une impression qui les distingue clairement du reste de cette liste. (Ex. : police de caractères différente.)
Pour les produits non préemballés, il convient à chacun de mettre en place le moyen de communication adapté, car aucune disposition précise n’est aujourd’hui envisagée. On peut se servir par exemple d’un tableau ou préférer mettre à disposition des clients un cahier.
Les entreprises depuis décembre 2014 ont l’obligation d’être en conformité, s’agissant des denrées non préemballées.
Identifier les ingrédients utilisés dans chaque recette :
- Vérifier la composition exacte avec la personne qui a fabriqué le produit.
- Demander les fiches techniques auprès des fournisseurs pour repérer les allergènes présents, même sous forme de traces. Il est certes plus facile de les identifier lorsqu’ils sont incorporés en tant que matière première (ex. les œufs, le lait). Ils peuvent également se retrouver dans la composition sous forme d’auxiliaires technologiques.
Qu’est-ce qu’une réaction allergique ?
Réaction anormale de l’organisme à une substance étrangère, ‘’l’allergène’’, lorsqu’il a déjà été en contact avec cette même substance.
‘’L’allergène’’ peut être aérien (dans l’atmosphère) ou alimentaire.
La réaction allergique peut être :
- Respiratoire (rhinite occasionnelle ou quotidienne, crise d’asthme) ;
- Oculaire (conjonctivite) ;
- Cutanée (poussées d’eczéma atopique ou d’urticaire) ;
- Œdémateuse, correspondant à un gonflement le plus souvent localisé sur le visage (lèvres, paupières) et pouvant aussi toucher les muqueuses de la gorge (œdème de Quincke) … ;
- Généralisée (choc anaphylactique comportant un risque vital majeur et nécessitant un traitement d’urgence par adrénaline).
Source : www.has-sante.fr
Dénominations de vente en pâtisserie fixées par les usages :
Le syndicat national de la biscuiterie française a édité en octobre 2001 le « Répertoire des dénominations et recueil des usages » offrant aux professionnels un inventaire des dénominations usuelles en biscuiterie et en pâtisserie.
Ce répertoire liste, par produit, les ingrédients habituellement mis en œuvre. Toutefois, d’autres ingrédients peuvent être tolérés : ainsi les biscuitiers peuvent-ils varier les recettes. Par ailleurs, les codes d’usages vont plus loin en fixant, pour certains ingrédients, des pourcentages minimaux à respecter. Le répertoire recense ces produits :
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Obligations en termes d’étiquetage
(Source INBP)
Qu’est-ce qu’une denrée Préemballée ?
« Une ‘’denrée alimentaire préemballée’’ est l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités. Elle est constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification. »
Ces tableaux sont également reproduits dans le module « Commercialisation ».
Etiquetage | Produits préemballés | Produits non préemballés |
Dénomination de vente et état physique de la denrée alimentaire présentée au consommateur ou traitement spécifique qu’elle a subi (1) | La dénomination doit être claire et précise et renseigner sur la nature exacte du produit. Elle est obligatoire et distincte de la dénomination fantaisie. Au sens du règlement communautaire, la dénomination de vente est :
Dans le cas de l’utilisation d’une dénomination fantaisie : afficher la dénomination fantaisie et la dénomination descriptive qui fait office de dénomination de vente. |
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La mention « décongelé » concerne les denrées n’ayant pas subi de modification notable (cuisson par exemple) après la décongélation. | ||
La dénomination est accompagnée de la mention « décongelé » dans le cas d’une vente de denrées alimentaires congelées avant la vente et vendues décongelées. | Cette mention doit être affichée sur les produits. En pâtisserie, les professionnels doivent apposer le logo « Freddy », ou le logo « Igloo ». Une affichette explicative relative à ces logos doit également être visible par la clientèle. | |
Cette exigence ne s’applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation est une étape technique nécessaire du processus de production. | ||
(1) Congélation, surgélation, au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire l’acheteur en erreur. |
Etiquetage | Produits préemballés | Produits non préemballés |
Liste des ingrédients | La liste est indiquée par ordre d’importance pondérale décroissante des ingrédients au moment de la fabrication. Les additifs et les arômes doivent figurer dans cette liste. | |
Allergènes | Ils doivent figurer sur la liste des ingrédients, mais ils doivent aussi être mis en évidence par l’utilisation d’une police de caractères qui les distingue clairement des autres ingrédients. | La présence d’allergène : une nouveauté pour les produits non préemballés. A partir du 13 décembre 2014, les professionnels devront indiquer au consommateur final la présence d’allergènes à déclaration obligatoire volontairement incorporé dans la denrée. Il s’agit d’une obligation d’information. |
Quantité nette DLC ou DDM | Elle doit être exprimée en unités de volume ou de masse.DLC pour les denrées microbiologiquement très périssables et, de ce fait, susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine :« A consommer jusqu’au + date »DDM, sinon : « A consommer de préférence avant + date ». | |
Nom et adresse du responsable | Soit le fabricant, soit le conditionneur, soit le vendeur dans l’Union européenne. |
Etiquetage | Produits préemballés | Produits non préemballés |
Déclaration nutritionnelle | Dérogation à cette obligation : les denrées alimentaires de fabrication artisanale fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final. | |
Vente à distance | Dans le cas d’une vente de denrées alimentaires préemballées ou non-préemballées à distance (vente par internet, catalogue, etc.…), toutes les mentions ci-dessus, doivent en plus figurer sur le site Internet ou le catalogue afin d’informer le consommateur.Les DLC ou DDM figureront uniquement sur le produit expédié. | |
Etiquetage des OGM (Organismes génétiquement modifiés) (Cf. Règlement (CE) n°1829/2003 du 22/09/2003 et ses modifications). | Obligation d’étiquetage pour tous les ingrédients (dont les additifs et les arômes) contenant des OGM obtenus à partir de tels organismes, appelés dérivés d’OGM. | |
L’information doit figurer dans la liste des ingrédients. | L’information doit être affichée soit sur le présentoir de la denrée ou à proximité de celui-ci. | |
Etiquetage du chocolat : mentions spécifiques |
Elles concernent uniquement la vente de chocolat par un détaillant (chocolaterie, pâtisserie, etc.). Indiquer «Cacao : x% minimum» qui correspond à la teneur sèche totale de cacao. Indiquer «Contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao», si des matières grasses végétales autorisées autres que celles tirées des fèves de cacaoyer (huile de palme, karité…) ont été incorporées dans la limite de 5% du produit fini. | |
Appellations relatives au mode de fabrication : mentions optionnelles |
Fabrication « traditionnelle » : produits ne renfermant pas d’additifs et fabriqués selon des recettes respectueuses de la tradition sur le plan des dénominations et de la composition notamment.Fabrication « maison » : produits fabriqués de façon non industrielle et suivant des recettes traditionnelles sur le lieu de commercialisation pour une vente directe au consommateur.Fabrication « à l’ancienne », « d’autrefois » ou « comme autrefois » : produits fabriqués selon des usages anciens répertoriés.Fabrication « artisanale » : réservée au produit dont le fabricant possède la qualité d’artisan ou de Maître artisan. |
Dénominations d’après code des usages
Biscuit Cuiller :
Biscuit aux œufs, de texture moelleuse et aérée, légèrement croustillant en surface, de forme allongée, comportant sur le dessus un sucrage au sucre glacé avec ou sans perlage. Le pied du biscuit est plat et le dessus arrondi.
Technologie : « La pâte est obtenue par assemblage de 2 appareils :
- Œufs (ou jaune), sucre et farine battus d’une part,
- Blanc d’œuf et sucre montés en neige d’autre part.
Cette pâte aérée, non grasse doit être dressée sur un support plat et lisse, et saupoudré de sucre glace.
Madeleine
Petit gâteau moelleux aux œufs, soit en forme de coquille pour le dessous et bombé sur le dessus, soit de forme longue.
Après battage et incorporation de la farine de froment, on obtient une pâte jaune, molle, grasse, non foisonnée, qui doit être dressée directement sur plaque à madeleine ou madeleinette avant cuisson.
Produit fini :
- Pourcentage d’œufs. 14 %
- Pourcentage de matières grasses .12 %
- Humidité. 12 %
- DDM 4 mois
Quatre-quarts :
Le quatre-quarts est un gâteau de texture moelleuse et légèrement aérée.
La recette doit contenir les ingrédients suivants :
- Œufs entiers : 25 % ±1 % (entre 22,5 et 23,5% de la matière sèche)
- Beurre : 25 % ±1 % (Il peut s’agir de beurre en l’état ou de beurre concentré)
- Farine de froment : 25 % ±1 %
- Sucre (saccharose) : 25 % ±1 %
D’autres ingrédients, à l’exclusion des matières grasses végétales, et les additifs autorisés par la réglementation, peuvent être ajoutés dès lors que les proportions entre les 4 ingrédients principaux sont respectées.
Caramel à la crème et caramel au beurre
Les dénominations de vente ‘’caramel à la crème’’ et ‘’caramel au beurre’’ sont réservées aux produits de confiserie préparés exclusivement par cuisson de :
- Sucres et/ou miel,
- Lait*, crème ou beurre selon le cas, à l’exclusion de toute matière grasse d’origine non laitière. Le produit fini doit contenir au minimum 4,5 % de matière sèche non grasse du lait et 3 % de matières grasses d’origine lactique.
Dans les caramels ainsi définis, sont autorisés des ajouts tels que : des fruits secs, du chocolat, du café, des parfums, etc…, suivant les règles de la législation en vigueur.
* Le lait peut être entier, partiellement ou entièrement écrémé, liquide, partiellement ou entièrement déshydraté ».
Pâte de nougat (définition générale)
Ingrédients :
Les nougats sont des produits de confiserie composés :
- d’une pâte de base aérée* et
- d’une garniture constituée par des ‘’fruits’’, tels que définis [ci-dessous], entiers ou en morceaux.
La garniture représente au moins 15 % du produit fini.
*Sauf pour les : nougat noir, nougat rouge, nougat noir de Provence, dont la pâte de base n’est pas aérée.
Pâte de base :
La pâte de base, de consistance dure ou tendre, est constituée par des matières sucrantes* ; elle peut être notamment additionnée de miel. L’aération de la pâte est obtenue à l’aide d’un ou plusieurs agents d’aération autorisés tels que : blanc d’œuf de poule, albumine d’œuf, albumine de lait, gélatine alimentaire…
*Les matières sucrantes couramment utilisées sont le sucre ou saccharose, les sirops de glucose, le dextrose, le miel.
Garniture :
Les ‘’fruits’’ de la garniture de base sont, au minimum :
- les amandes douces d’amandier, noisettes, pistaches, et doivent représenter au moins 15 % du produit fini.
D’autres ingrédients facultatifs peuvent être ajoutés dans la garniture, tels que :
- Noix, noix de pécan, amandes de noyaux doux, pignons de pin, arachides, fruits confits ou séchés ou autrement transformés, céréales soufflées, pralines, végétaux confits, grains d’anis et de coriandre ».
Pâtes de fruits
Ingrédients :
Par définition une « pâte de fruits » est une confiserie, qui a pour caractéristiques essentielles justifiant la dénomination « pâte de fruits » :
- la présence majoritaire de fruits,
- une texture solide, souple et non élastique,
- pouvant être aromatisée et/ou colorée ».
Caractéristiques exigées des pâtes de fruits :
Pour pouvoir utiliser la dénomination ‘’pâtes de fruits’’, la confiserie doit contenir au moins 50 % de fruits mis en œuvre (équivalent normal à 11 % d’extrait sec) par rapport au produit fini avant finition (ex. : candissage…). Le fruit est apporté sous la forme de pulpe et/ou de purée.
Les Glaces Dénominations
(Source INBP)
Désormais, c’est le code des pratiques loyales en glacerie, approuvé par la DGCCRF en 2008 qui s’applique :
Sorbet aux fruits
Le terme ‘’sorbet’’, suivi d’un nom de fruit, s’applique au produit obtenu par congélation ou surgélation d’un mélange d’eau potable et de sucre, aromatisé à l’aide de fruits frais, ou de leur équivalent en fruits congelés, déshydratés, lyophilisés, concentrés, en jus etc…
Aucune matière grasse n’est ajoutée.
La proportion de fruits mise en œuvre doit être, par rapport au produit fini, d’au moins 25 %.
En cas de mélange de fruits, ce taux minimum s’applique à l’ensemble des fruits mis en œuvre.
Toutefois, s’il s’agit de fruits acides à saveur forte ou à coques, ce pourcentage peut être abaissé avec une teneur en fruit(s) inférieure à 15 % :
- pour les agrumes ou citrus (ex. : citron, mandarine, orange, pamplemousse…) et fruits exotiques à saveur très forte (ex. : ananas, banane, kiwi, litchi, mangue), la proportion de 10% peut être admise,
- pour les fruits à coque et leurs préparations, la proportion de 5 % peut être admise, (3 % pour la pistache, la noix, et la noisette),
Le poids minimal par litre est de 450 g.
L’extrait sec total est au moins égal à 12 %.
Ce code définit également les sorbets aux légumes.
Glace aux œufs
Est réservé au produit conforme à la définition générale pouvant contenir :
- au moins 7 % de jaune d’œuf,
- des matières grasses exclusivement laitières, à l’exception des matières grasses et/ou des protéines provenant d’ovoproduits,
- des protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs mélanges,
- des matières aromatisantes dans lesquelles des matières grasses ou des protéines sont naturellement présentes
- de la gélatine.
Le poids minimal par litre est de 550 g.
Crème glacée
Est réservé au produit conforme à la définition générale pouvant contenir :
- des matières grasses exclusivement laitières en proportion minimale de 5 %, à l’exception des matières grasses et/ou des protéines provenant d’ovoproduits,
- des protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs mélanges,
- des matières aromatisantes dans lesquelles des matières grasses ou des protéines sont naturellement présentes,
- de la gélatine.
Le poids minimal par litre est de 450 g.
Glace aux fruits
Est réservé au produit conforme à la définition générale et dont l’extrait sec total est au moins égal à 12 %, contenant au moins 15 % de fruits. En cas de mélange de fruits, ce taux minimum s’applique à l’ensemble des fruits mis en œuvre.
Toutefois, s’il s’agit de fruits acides à saveur forte ou à coques, ce pourcentage peut être diminué respectivement comme suit :
à 10 % pour :
- Tous les agrumes ou citrus, notamment : citron, mandarine, orange, tangerine, pamplemousse, etc… ;
- Autres fruits acides : c’est-à-dire des fruits ou mélanges de fruits dont le jus a une acidité titrable, exprimée en acide citrique, égale ou supérieure à 2,5 % ;
- Fruits exotiques ou spéciaux, notamment à saveur très forte ou consistance pâteuse, tels que, par exemple, et sans que cette liste soit limitative : ananas, banane, corossol, chirimoya, guanabana, goyave, kiwi, litchee, mangue, fruits de la passion, etc…
à 5 % pour :
- Fruits à coque et leurs préparations (3 % pour la pistache, la noix et la noisette).
Le poids minimal par litre est de 450 g